B-1, r. 11 - Règlement sur le fonds d’indemnisation du Barreau du Québec

Texte complet
3.03. La réclamation faite en vertu de l’article 3.01 doit être déposée dans l’année de la connaissance par le réclamant de l’utilisation illégale.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 6, a. 3.03; D. 2405-84, a. 4.